19. Le titulaire de contingent qui exploite un centre de bouillage doit transmettre aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec, au plus tard le 30 juin:1° une liste des nom et adresse de tous les producteurs qui lui ont livré de l’eau d’érable ou du concentré d’eau d’érable pendant l’année de commercialisation en cours;
2° une attestation des quantités d’eau d’érable ou de concentré d’eau d’érable transformées et le taux de Brix de cette eau pour chaque producteur identifié au paragraphe 1.